R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
38. Le régime de retraite flexible peut prévoir que des cotisations salariales versées par un participant avant la date de l’enregistrement de la modification visée à l’article 31 sont réputées être des cotisations accessoires optionnelles, dans la mesure où elles ont été versées dans le but de constituer des prestations accessoires optionnelles et que le participant a consenti par écrit à ce que ses cotisations soient ainsi considérées. Une telle modification doit aussi recevoir l’autorisation de Retraite Québec, tel que le requiert l’article 20 de la Loi.
D. 1290-99, a. 1.
38. Le régime de retraite flexible peut prévoir que des cotisations salariales versées par un participant avant la date de l’enregistrement de la modification visée à l’article 31 sont réputées être des cotisations accessoires optionnelles, dans la mesure où elles ont été versées dans le but de constituer des prestations accessoires optionnelles et que le participant a consenti par écrit à ce que ses cotisations soient ainsi considérées. Une telle modification doit aussi recevoir l’autorisation de la Régie, tel que le requiert l’article 20 de la Loi.
D. 1290-99, a. 1.